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Acquisitions d’œuvres d’art par les entreprises, défiscalisation.

Présentation du dispositif


Les entreprises qui acquièrent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition, la déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne pouvant excéder la limite de 0,5% du chiffre d’affaires, minorée des versements effectués au titre du mécénat d’entreprise. Les œuvres originales d’artistes vivants sont en outre exclues de l’assiette de la taxe professionnelle.

À qui est destiné ce dispositif ?

Le régime de l’article 238 bis AB du CGI concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l'activité professionnelle de l'entreprise.

Quelles sont les conditions pour que les entreprises concernées bénéficient de la déduction ?

L'artiste doit être vivant au moment de l'achat de l'œuvre.L'œuvre acquise doit être "originale", au sens de l'article 98 A de l'annexe III au CGI.

Pendant toute la période de déduction, les œuvres ainsi acquises doivent être exposées dans un lieu ouvert au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux.






Article 238 bis AB

Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 89



Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2028, des œuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.


Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'œuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve.

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.

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